Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.