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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


Les personnels techniques de 2e et de 1re catégorie, relevant du décret du 29 décembre 1978 modifié relatif au personnel administratif et technique du service national des examens du permis de conduire et admis au bénéfice de la décision du 14 mars 1992 portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps créé par le présent décret.

Ces agents doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exercer à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Leur titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.