Articles

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article 124 du code de la route.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des délégués avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.