Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Peuvent être également nommés au choix à la 2e classe du grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de l'article 20 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent article.