Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.