Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée)
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, par le préfet de police.
Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.