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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit : les sous-chefs de service sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur sans ancienneté dans le grade d'attaché des services déconcentrés.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.