Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)
Les sous-chefs de service en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette date à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans le grade d'attaché des services déconcentrés.
Les fonctionnaires ainsi reclassés conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque la majoration de traitement que leur accorde leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement dans leur ancien grade.