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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)


Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions des 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.