Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises commerciales et artisanales agréées, des stages d'information et de formation pratique au cours des deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente l'élève ; cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans l'entreprise agréée.
Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes par les filières permettant la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.