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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)


Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 11 à 17 ci-dessous.

L'organisation de la période de stage, au cours de laquelle les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans un centre spécialisé, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, ils sont nommés en qualité d'attaché, 1er échelon.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.