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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)


Les attachés des services déconcentrés de l'équipement sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Pour trois quarts des emplois à pourvoir, sous réserve du 1° ci-dessus, par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;

3° Par examen professionnel ouvert au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres âgés de moins de quarante-cinq ans et qui justifient au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps ;

4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres qui, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à la même date d'au moins neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois offerts au titre des 3° et 4° ci-dessus représentent le quart des emplois à pourvoir réparti lui-même dans la proportion suivante : deux tiers au titre du 3° et un tiers au titre du 4°.

Lorsque le nombre des candidats admis à la suite de l'examen professionnel prévu au 3° ci-dessus est inférieur au nombre d'emplois offerts aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts au titre de l'article 4 (4°) ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède un sixième du nombre total des emplois à pourvoir.