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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion professionnelle, au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue à cet effet par la loi précitée.