Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.