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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps des techniciens de l'éducation nationale créés par le présent décret, les représentants du grade de technicien de l'éducation nationale à la commission administrative paritaire nationale exercent les compétences dévolues aux représentants desdits grades.