Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement de techniciens de l'éducation nationale ouverts avant la date de publication du présent décret s'effectue dans la classe de technicien de l'éducation nationale de classe normale.