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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)


Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de l'éducation nationale de classe normale mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés sont classés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon initial, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil.

Les services accomplis dans le grade de technicien de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien de l'éducation nationale de classe normale.