Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Une aide particulière sera instituée en faveur des entreprises artisanales de sous-traitance, situées dans les régions déterminées par arrêté et qui désirent transférer leur installation dans les zones ou régions où peut être attribuée la prime de développement régional instituée par le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ou la prime de localisation créée par le décret n° 72-271 du 11 avril 1972, ainsi que dans les zones à économie rurale dominante définies en application du décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 et la zone d'économie montagnarde définie par le décret n° 61-650 du 23 juin 1961.
Un décret définit les mesures propres à :
Eviter que les sous-traitants ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;
Inciter les entreprises artisanales à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés publics.