Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
A l'issue du congé, le détachement du fonctionnaire dans le corps d'accueil est prononcé d'office, sauf cas de force majeure ou cas social avéré, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier.
Les conditions de classement en grade et échelon sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil.
Après au moins deux années de services effectifs, le fonctionnaire est, de droit, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil.