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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, est exercée dans les conditions du droit commun.

La transaction réalisée définitivement, dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, vaut reconnaissance de l'infraction. La juridiction répressive, même si elle n'a pas été saisie avant la transaction, est compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.