Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
Le fonctionnaire admis en congé de formation-mobilité bénéficie de droit, sur sa demande, préalablement à son entrée en formation, d'un bilan professionnel pris en charge par l'administration. Les modalités d'organisation du bilan professionnel sont celles précisées par l'arrêté prévu à l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Le fonctionnaire est tenu de suivre un cycle de formation professionnelle dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés. Ce cycle de formation est adapté aux spécificités de l'emploi auquel se prépare le fonctionnaire ; il comporte des enseignements théoriques et pratiques, ainsi qu'une ou plusieurs périodes de stage professionnel.