Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)
Le congé de formation-mobilité est accordé pour une durée maximale de six mois, sur demande du fonctionnaire. Il ne peut être fractionné.
Le chef de service doit faire connaître au fonctionnaire, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent.