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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat)


Un arrêté du ou des ministres intéressés, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les corps et services des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat dont les fonctionnaires peuvent bénéficier du congé de formation-mobilité. Ces fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.

Les corps et services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires à l'issue de leur formation sont désignés dans les mêmes conditions.

Les comités techniques paritaires des administrations concernées sont saisis pour avis des projets d'arrêtés. Les membres titulaires des commissions administratives paritaires des corps concernés assistent à la séance du comité technique paritaire en qualité d'experts.