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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)


Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection et du grade de secrétaire de protection chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de protection de classe normale et de secrétaire de protection de classe supérieure.