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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)


A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.