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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)


Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115.

Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.