Les professeurs d'enseignement général de collège d'un académie peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une autre académie dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Le détachement est prononcé par le recteur de l'académie d'origine, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur détachement, les fonctionnaires concernés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de l'académie dans laquelle ils ont été détachés. L'intégration est prononcée par arrêté du recteur de l'académie d'accueil. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur nouveau corps.