Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Le recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude prévu à l'article 5 (2°) à-dessus s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1° Chaque année, dans la limite du un neuvième des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 10 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires âgés de quarante ans au moins justifiant :
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public et de l'un des titres, diplômes ou qualification exigés des candidats aux concours externes mentionnés à l'article 6 (1°) ci-dessus ;
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public, dont cinq accomplies dans un collège, dans les fonctions de professeur d'enseignement général de collège.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2° Chaque année, dans la limite du trente-sixième des titularisations prononcées l'année précédente selon les dispositions de l'article 10 à-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires ainsi que les membres du corps en extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement occupant les uns et les autres depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'une section d'éducation spécialisée de collège, d'un établissement régional d'enseignement adapté ou d'une école régionale du premier degré.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Dans tous les cas, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Les candidats recrutés au titre du présent article sont titularisés par le recteur après un stage probatoire d'une année scolaire. A titre exceptionnel, le stage peut être renouvelé une fois par décision du recteur.