Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Pendant la durée de leur scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur formation.
Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation.