Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés élèves-professeurs et affectés dans un centre de formation par arrêté du recteur de l'académie siège de ce centre. Ils suivent une scolarité d'une durée de deux ans dont une partie est accomplie en université. Les modalités de la formation sont définies par arrêté ministériel. Les candidats qui ne justifient pas à leur entrée en centre d'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'articLe 6 à-dessus sont tenus d'accomplir dans un centre une année préparatoire à la scolarité.
A l'issue de l'année préparatoire et de la première année de scolarité, un conseil de formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et dont les membres sont nommés par arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation, arrête, au regard de leurs résultats, la liste des élèves-professeurs admis à bénéficier de l'année de scolarité suivante.
Les élèves-professeurs qui n'ont pas été admis perdent la qualité d'élève-professeur et s'ils étaient fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Les candidats admis à effectuer la deuxième année de scolarité sont nommés professeurs stagiaires par un arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation. Ils se présentent au cours de cette année aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ce diplôme est délivré par le recteur après avis du conseil de formation.
Les candidats qui n'ont pas satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège perdent la qualité de professeur stagiaire et le bénéfice de l'admission au concours. S'ils étaient fonctionnaires, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Par décision du recteur de l'académie siège du centre de formation et après avis du conseil de formation, la formation des candidats peut varier compte tenu de leurs titres ou diplômes, des formations déjà suivies ou de leur pratique professionnelle antérieure.
Le recteur peut exceptionnellement autoriser un élève-professeur ou un professeur stagiaire à prolonger sa formation pour une durée maximum d'un an.
Les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège sont titularisés et affectés par arrêté du recteur de l'académie de recrutement.