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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-492 du 14 mars 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE (PEGC))


Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours institués à l'article 5 ci-dessus.

Les concours sont organisés par les recteurs d'académie.

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les concours peuvent être organisés sur le plan interacadémique. Dans ce cas, les candidats admis aux épreuves des concours susvisés sont rattachés, à l'issue de ces épreuves, suivant leur rang de classement, selon les voeux qu'ils ont formulés au moment de leur inscription et dans la limite des emplois offerts au titre de chacune des académies concernées, à l'académie dans laquelle ils sont titularisés à l'issue de leur formation.

Afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur les listes principales d'admission des concours, chaque jury peut établir des listes complémentaires. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre des emplois mis au concours.