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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)


Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27.