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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)


Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs ayant accompli huit années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté au 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles générales d'organisation de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.