Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Lorsque l'application des articles 18 et 19 aboutit à classer les agents à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.