Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles ci-après.