Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie.
Toutefois, les candidats admis au concours externe ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter au 31 décembre de l'année du concours l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires sont classés à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'établissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.