Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Le concours externe est ouvert :
1° Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ;
2° Aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours et qui soit d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.