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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)


Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades :

Le grade d'inspecteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du grade d'inspecteur principal ;

Le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.