Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Les inspecteurs des affaires maritimes assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services. Ils orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui relèvent du ministère chargé de la mer.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable au sein des établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.