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Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


I. - Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.

Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.

Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.