Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)
La prime de service et la prime de qualification peuvent se cumuler.
La prime de service majorée peut se cumuler avec la prime de service mais est exclusive de la prime de qualification.
Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.