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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)


Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense.

Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les armées et les formations rattachées.