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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


Il est créé une commission nationale d'équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.

Elle se compose de :

- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

- un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

- un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

- trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d'aménagement du territoire, à raison d'une par le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.