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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)


Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.

Ils sont classés à un échelon déterminé conformément aux règles applicables en la matière aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale en vertu du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951, les corps de professeurs et de chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles étant affectés à cet effet des coefficients caractéristiques applicables respectivement aux corps de professeurs agrégés et de professeurs certifiés. Toutefois, lorsqu'ils appartenaient antérieurement à un corps technique ou scientifique ou à un corps de l'enseignement supérieur, ils sont classés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maximum éventuellement conservée étant celle qui est requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps selon les règles d'avancement à la durée la plus longue.

La durée du stage est fixée à un an. A la fin de cette période les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ; exceptionnellement ils peuvent être autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an par décision ministérielle.