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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)


Les chefs de travaux sont recrutés par concours ouvert pour les différentes spécialités.

Peuvent seuls être admis à se présenter au concours les candidats justifiant de la possession soit d'une licence ès sciences ou du certificat d'aptitude au professorat dans les lycées agricoles et les établissements privés de même niveau, soit de l'un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'article 9 ci-dessus, soit du diplôme d'ingénieur délivré par les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et Dijon-Quetigny, l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles (option Horticulture) d'Angers ou l'école nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers, l'école nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts des Barres et l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg.