Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
1° La présentation d'un programme d'enseignement et de recherches ;
2° Deux épreuves pratiques dont une consistant en la conduite d'une séance publique d'enseignement d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir.
Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.