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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)


Les professeurs sont recrutés par concours ouverts pour les différentes spécialités.

Peuvent seuls être admis à se présenter aux concours :

1° Les chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.

2° Les candidats possédant l'un des titres ou diplômes ci-après énumérés :

Ancien élève de l'école normale supérieure ou de l'école polytechnique;

Diplôme de docteur ès sciences, docteur ès sciences économiques, docteur vétérinaire, docteur de troisième cycle ou docteur ingénieur ;

Agrégé de l'enseignement secondaire ;

Diplôme d'ingénieur de l'une des écoles suivantes : institut national agronomique, écoles nationales supérieures agronomiques, école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, école nationale supérieure d'horticulture, écoles nationales supérieures des mines, école nationale des ponts et chaussées.

3° Les candidats licenciés ès sciences ou titulaires du certificat d'aptitude au professorat dans les lycées agricoles et les établissements privés de même niveau, qui ont exercé, pendant cinq ans au moins après l'obtention de ce diplôme, une activité publique ou privée en relation avec la discipline faisant l'objet du concours.