Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de sous-directeur d'une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsqu'ils sont nommés à indice égal ou lorsque l'augmentation d'indice résultant de leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés à cet emploi alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.