Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote.
I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
- les maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.