Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET PORTANT STATUT PARTICULIERS DES PROFESSEURS ET DES CHEFS DE TRAVAUX DE CES ETABLISSEMENTS)
Les fonctions de directeur sont confiées :
Soit à un fonctionnaire appartenant à l'un des corps d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture et ayant atteint au moins le grade d'ingénieur en chef ;
Soit à un professeur des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles justifiant de dix années d'activité publique d'enseignement, dont cinq ans au moins dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.
Si ce fonctionnaire appartient au corps des professeurs, il avance dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix et en dehors des contingents fixés.